Article 108 du Code civil – Domicile distinct des époux
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article 108 du Code civil autorise les époux à avoir chacun un domicile distinct, sans que cela porte atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Par ailleurs, toute notification concernant l'état ou la capacité d'une personne mariée, même séparée de corps, doit être adressée aussi à son conjoint, faute de quoi la notification est nulle.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.