Article 1792-4-2 du Code civil – Prescription des actions contre le sous-traitant
Code civil · intitulé non officiel
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Jurisprudence relative à l'Article 1792-4-2 du Code civil
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2024-11-25
2019-06-13
Articles cités dans cet article
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- Article 1792Responsabilité du constructeur envers le maître d'ouvrage
- Article 1792-2Éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage
- Article 1792-3Garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement
Articles qui renvoient à cet article
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