Article 1792-4-3 du Code civil – Prescription décennale de la responsabilité des constructeurs
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article 1792-4-3 du Code civil fixe à dix ans, à compter de la réception des travaux, le délai de prescription des actions en responsabilité contre les constructeurs visés aux articles 1792 et 1792-1 ainsi que contre leurs sous-traitants. Cette prescription décennale concerne les actions autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Jurisprudence relative à l'Article 1792-4-3 du Code civil
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2026-06-26
2026-06-16
2026-03-19
2025-09-18
2024-02-08
2024-01-23
Articles cités dans cet article
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- Article 1792Responsabilité du constructeur envers le maître d'ouvrage
- Article 1792-1Définition du constructeur de l'ouvrage
- Article 1792-3Garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement
- Article 1792-4-1Décharge des responsabilités et garanties décennales
- Article 1792-4-2Prescription des actions contre le sous-traitant