Article 1792-3 du Code civil – Garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement
Code civil · intitulé non officiel
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Jurisprudence relative à l'Article 1792-3 du Code civil
32
2025-12-18
2025-12-11
2025-06-10
2025-01-20
2024-09-19
2024-06-28
2024-02-22
Articles qui renvoient à cet article
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- Article 1646-1Garantie du vendeur d'immeuble à construire
- Article 1792-4Responsabilité solidaire du fabricant
- Article 1792-4-1Décharge des responsabilités et garanties décennales
- Article 1792-4-2Prescription des actions contre le sous-traitant
- Article 1792-4-3Prescription décennale de la responsabilité des constructeurs
- Article 1792-5Clauses réputées non écrites
- Article 1792-7Exclusion des éléments d'équipement professionnels
- Article 1831-1Contrat de promotion immobilière