Article 1858 du Code civil – Poursuite subsidiaire des associés pour les dettes sociales
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article 1858 du Code civil prévoit que les créanciers d'une société ne peuvent réclamer le paiement des dettes sociales à un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société elle-même. Cela signifie que la responsabilité de l'associé n'est que subsidiaire : le créancier doit d'abord tenter d'obtenir paiement auprès de la personne morale, et seul l'échec de cette démarche lui permet de se retourner contre l'associé.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Jurisprudence relative à l'Article 1858 du Code civil
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2026-04-14
2026-04-14
2026-01-07
2025-04-28
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