Article 1871 du Code civil – Société en participation
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article 1871 du Code civil permet aux associés de convenir que leur société ne sera pas immatriculée : elle est alors appelée société en participation. Celle-ci n'a pas de personnalité morale et n'est soumise à aucune publicité. Son existence peut être prouvée par tous moyens. Les associés fixent librement l'objet, le fonctionnement et les conditions de cette société, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles cités par le texte.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Jurisprudence relative à l'Article 1871 du Code civil
Articles cités dans cet article
- Article 1832Définition du contrat de société
- Article 1832-1Société entre époux
- Article 1833Objet et intérêt social de la société
- Article 1836Modification des statuts sociaux
- Article 1844Participation des associés aux décisions collectives
- Article 1844-1Répartition des bénéfices et des pertes entre associés