Article 208 du Code civil
En bref
L'article 208 du Code civil fixe le montant d'une pension alimentaire en fonction du besoin de celui qui la demande et des ressources de celui qui doit la verser. Le juge peut, même sans que cela lui soit demandé, prévoir selon les circonstances une clause permettant de faire varier cette pension, dans la mesure autorisée par les lois en vigueur.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Jurisprudence relative à l'Article 208 du Code civil
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