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Article 207 du Code civil – Obligation alimentaire réciproque et décharge

Code civil · intitulé non officiel

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.

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Jurisprudence relative à l'Article 207 du Code civil

6
2022-01-31
2020-12-21
2020-07-10
2017-05-05

Articles qui renvoient à cet article

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