Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 507 du Code civil – Partage amiable des biens d'une personne protégée

Code civil · intitulé non officiel

En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.