Article 524 du Code civil – Immeubles par destination
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Cet article prévoit que les objets qu'un propriétaire place sur son fonds pour le service et l'exploitation de celui-ci deviennent des immeubles par destination, bien que meubles par nature. Il en va de même des animaux affectés aux mêmes fins. Sont ainsi visés, lorsqu'ils sont placés par le propriétaire à cet effet, les ustensiles aratoires, les semences remises aux fermiers ou métayers, les ruches à miel, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires aux forges, papeteries et autres usines, ainsi que les pailles et engrais. Sont également immeubles par destination tous effets mobiliers attachés au fonds à perpétuelle demeure par le propriétaire.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les ruches à miel ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.