Article 843 du Code civil – Rapport des libéralités à la succession
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, même s'il a accepté la succession à concurrence de l'actif. Il ne peut garder ces dons que s'ils lui ont été expressément faits hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont, eux, présumés hors part successorale, sauf volonté contraire exprimée par le testateur, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant, c'est-à-dire en l'imputant sur sa part héréditaire.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.