Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 1015 du Code de procédure civile – Information préalable des parties avant relevé d'office

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen en substituant un motif de pur droit à un motif erroné, ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et fixent un délai pour leurs observations. Il en va de même s'il est envisagé de statuer au fond après cassation : ils précisent alors les chefs du dispositif attaqué susceptibles d'être atteints et les points pouvant être tranchés au fond, et peuvent demander aux parties toute pièce utile, dans le respect du contradictoire.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.

Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 1015 du Code de procédure civile

1 740

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.