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Article 1015-1 du Code de procédure civile – Saisine pour avis d'une autre chambre

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Cet article permet à la chambre de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi de demander l'avis d'une autre chambre sur un point de droit relevant de la compétence de cette dernière. Le président de la chambre saisie du pourvoi en informe l'avocat général et les parties, qui peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis. Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation rendant l'avis, et réciproquement, le rapporteur de la formation ayant rendu l'avis assiste au délibéré de la formation chargée de statuer sur le pourvoi.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.

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Jurisprudence relative à l'Article 1015-1 du Code de procédure civile

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.