Article 11 du Code de procédure civile – Concours des parties aux mesures d'instruction
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition impose aux parties de collaborer aux mesures d'instruction ordonnées par le juge ; en cas d'abstention ou de refus, le juge peut en tirer toute conséquence. Si une partie détient une preuve, le juge peut, à la demande de l'autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin sous astreinte. Il peut aussi, à la demande d'une partie, demander ou ordonner la production de documents détenus par des tiers, sauf empêchement légitime.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.