Article 1464 du Code de procédure civile – Procédure arbitrale et confidentialité
Code de procédure civile · intitulé non officiel
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
Jurisprudence relative à l'Article 1464 du Code de procédure civile
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2009-03-25
1993-11-17
Articles cités dans cet article
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- Article 4Détermination et modification de l'objet du litige
- Article 10Mesures d'instruction ordonnées d'office
- Article 11Concours des parties aux mesures d'instruction
- Article 12Office du juge quant au droit applicable
- Article 13Demande d'explications de droit aux parties
- Article 21Mission de conciliation du juge
- Article 23Dispense de recours à un interprète
- Article 23-1Assistance de la partie atteinte de surdité