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Article 1189 du Code de procédure civile – Audition du mineur à l'audience

Code de procédure civile · intitulé non officiel

A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

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Jurisprudence relative à l'Article 1189 du Code de procédure civile

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2009-09-30

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