Article 1286 du Code de procédure civile
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
Jurisprudence relative à l'Article 1286 du Code de procédure civile
1
1985-02-27
Articles cités dans cet article
2
- Article 217Impossibilité de déplacement du témoin
- Article 219Procès-verbal des dépositions de témoins
Articles qui renvoient à cet article
2