Article 143 du Code de procédure civile – Objet des mesures d'instruction
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Cet article permet que les faits nécessaires pour trancher un litige fassent l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Cette mesure peut être ordonnée soit à la demande d'une partie au procès, soit d'office par le juge lui-même, lorsque la solution du litige dépend de l'établissement de ces faits.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Jurisprudence relative à l'Article 143 du Code de procédure civile
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