Article 155 du Code de procédure civile – Contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction
Code de procédure civile · intitulé non officiel
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.
Jurisprudence relative à l'Article 155 du Code de procédure civile
10
2010-10-20
2010-03-23
2008-09-18
2007-09-26
2000-12-18
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
3