Article 233 du Code de procédure civile – Exécution personnelle de la mission du technicien
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Jurisprudence relative à l'Article 233 du Code de procédure civile
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2009-02-11
2008-11-26
2007-11-15
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