Article 327 du Code de procédure civile – Formes de l'intervention
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
L'article 327 du Code de procédure civile précise que l'intervention d'un tiers dans un procès, en première instance ou en appel, peut être volontaire ou forcée. Devant la Cour de cassation en revanche, seule l'intervention volontaire formée à titre accessoire est recevable, à l'exclusion de toute autre forme d'intervention.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
Jurisprudence relative à l'Article 327 du Code de procédure civile
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