Article 343 du Code de procédure civile – Proposition de la récusation ou du renvoi
Code de procédure civile · intitulé non officiel
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
Jurisprudence relative à l'Article 343 du Code de procédure civile
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2011-06-09
2009-01-08
1998-06-17
1993-05-05