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Article 388 du Code de procédure civile – Invocation et constatation de la péremption

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

L'article prévoit que la péremption doit être invoquée avant tout autre moyen, sous peine que cette demande ou cette exception soit elle-même irrecevable. Elle joue de plein droit dès que ses conditions sont réunies. Le juge peut aussi la constater d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 388 du Code de procédure civile

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2011-05-17

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.