Article 388 du Code de procédure civile – Invocation et constatation de la péremption
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
L'article prévoit que la péremption doit être invoquée avant tout autre moyen, sous peine que cette demande ou cette exception soit elle-même irrecevable. Elle joue de plein droit dès que ses conditions sont réunies. Le juge peut aussi la constater d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Jurisprudence relative à l'Article 388 du Code de procédure civile
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2011-05-17