Article 409 du Code de procédure civile – Effets de l'acquiescement au jugement
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Acquiescer à un jugement signifie accepter ses décisions et renoncer à exercer un recours contre celui-ci, sauf si une autre partie, après cet acquiescement, forme elle-même régulièrement un recours. Cette possibilité d'acquiescer est toujours ouverte, sauf si une disposition prévoit le contraire.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Jurisprudence relative à l'Article 409 du Code de procédure civile
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