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Article 409 du Code de procédure civile – Effets de l'acquiescement au jugement

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Acquiescer à un jugement signifie accepter ses décisions et renoncer à exercer un recours contre celui-ci, sauf si une autre partie, après cet acquiescement, forme elle-même régulièrement un recours. Cette possibilité d'acquiescer est toujours ouverte, sauf si une disposition prévoit le contraire.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

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Jurisprudence relative à l'Article 409 du Code de procédure civile

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.