Article 414 du Code de procédure civile – Unicité du représentant de la partie
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Jurisprudence relative à l'Article 414 du Code de procédure civile
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2011-05-05
2008-01-24
2005-11-17
2003-05-07
1998-11-10