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Article 414 du Code de procédure civile – Unicité du représentant de la partie

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

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Jurisprudence relative à l'Article 414 du Code de procédure civile

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2011-05-05
2008-01-24

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