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Article 419 du Code de procédure civile – Décharge du mandat de représentation

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

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Jurisprudence relative à l'Article 419 du Code de procédure civile

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2013-12-09

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