Article 420 du Code de procédure civile
L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
Jurisprudence relative à l'Article 420 du Code de procédure civile
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2011-04-07
2011-04-07
2011-04-07
2005-02-15
1981-05-19
1978-10-10