Article 422 du Code de procédure civile – Action d'office du ministère public
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Jurisprudence relative à l'Article 422 du Code de procédure civile
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2010-07-13
1999-12-09
1985-12-16