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Article 431 du Code de procédure civile – Présence du ministère public à l'audience

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Le ministère public n'est obligé d'assister à l'audience que s'il est partie principale, s'il représente autrui, ou si la loi impose sa présence. Dans les autres cas, il peut faire connaître son avis autrement : en adressant des conclusions écrites mises à la disposition des parties, ou oralement à l'audience.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

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Jurisprudence relative à l'Article 431 du Code de procédure civile

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