Article 457 du Code de procédure civile – Force probante du jugement
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
Jurisprudence relative à l'Article 457 du Code de procédure civile
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2016-02-01
2013-11-07
2010-02-09
Articles cités dans cet article
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