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Article 457 du Code de procédure civile – Force probante du jugement

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

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Jurisprudence relative à l'Article 457 du Code de procédure civile

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2016-02-01
2013-11-07
2010-02-09

Articles cités dans cet article

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