Article 459 du Code de procédure civile – Régularité du jugement établie par d'autres moyens
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
L'omission ou l'inexactitude d'une mention censée garantir la régularité d'un jugement n'entraîne pas sa nullité dès lors qu'il est démontré, par les pièces de la procédure, le registre d'audience ou tout autre moyen, que les prescriptions légales ont effectivement été respectées. La nullité ne peut donc être prononcée du seul fait d'une mention manquante ou erronée si le respect réel des règles peut être prouvé par ailleurs.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.