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Article 458 du Code de procédure civile – Formalités prescrites à peine de nullité du jugement

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

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Jurisprudence relative à l'Article 458 du Code de procédure civile

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2009-12-11
2008-07-09
2008-07-01
2008-06-12

Articles cités dans cet article

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