Article 462 du Code de procédure civile – Rectification des erreurs et omissions matérielles
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition permet de corriger à tout moment les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même devenu définitif, par la juridiction qui l'a rendu ou celle saisie du dossier. La juridiction statue selon le dossier ou, à défaut, selon la raison, sur simple requête d'une partie, requête commune, ou d'office, après audition des parties ou celles-ci appelées – sauf en cas de saisine par requête, où elle statue sans audience, sauf nécessité d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions, et notifiée comme le jugement. Si le jugement rectifié est définitif, seule la cassation est ouverte contre la rectification.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.