Article 463 du Code de procédure civile – Omission de statuer
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition permet à une juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement, sans remettre en cause ce qui a déjà été jugé sur les autres chefs, sauf à rétablir, si besoin, le véritable exposé des prétentions et moyens des parties. La demande doit être présentée dans un délai d'un an après que la décision est devenue définitive, ou, en cas de pourvoi sur ce point, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par requête, simple ou commune, statue après audition des parties, et la décision suit les mêmes règles de notification et de recours que le jugement initial.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.