Article 481 du Code de procédure civile – Dessaisissement du juge par le jugement
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Dès qu'il est prononcé, le jugement dessaisit le juge du litige qu'il a tranché : il ne peut plus revenir sur sa décision de sa propre initiative. Des exceptions existent toutefois : le juge peut rétracter son jugement en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision, et peut aussi l'interpréter ou le rectifier selon les règles applicables à ces opérations.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.