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Article 481 du Code de procédure civile – Dessaisissement du juge par le jugement

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Dès qu'il est prononcé, le jugement dessaisit le juge du litige qu'il a tranché : il ne peut plus revenir sur sa décision de sa propre initiative. Des exceptions existent toutefois : le juge peut rétracter son jugement en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision, et peut aussi l'interpréter ou le rectifier selon les règles applicables à ces opérations.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

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Jurisprudence relative à l'Article 481 du Code de procédure civile

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2012-05-31
2012-02-09
2011-09-22

Articles cités dans cet article

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.