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Article 480 du Code de procédure civile – Autorité de la chose jugée

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Dès son prononcé, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

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Jurisprudence relative à l'Article 480 du Code de procédure civile

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Articles cités dans cet article

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