Article 500 du Code de procédure civile – Force de chose jugée
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Un jugement acquiert force de chose jugée lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. S'il peut faire l'objet d'un tel recours, il acquiert cette même force à l'expiration du délai prévu pour l'exercer, à condition que ce recours n'ait pas été exercé dans ce délai.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Jurisprudence relative à l'Article 500 du Code de procédure civile
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