Article 504 du Code de procédure civile – Preuve du caractère exécutoire d'un jugement
Code de procédure civile · intitulé non officiel
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Jurisprudence relative à l'Article 504 du Code de procédure civile
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2004-09-23
1997-03-12
1994-01-12
1990-03-20