Article 503 du Code de procédure civile – Notification préalable à l'exécution des jugements
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Un jugement ne peut être exécuté contre une personne à qui il est opposé que s'il lui a été notifié au préalable, sauf si cette personne exécute volontairement le jugement sans attendre la notification. Lorsque l'exécution a lieu sur la seule présentation de la minute du jugement, cette présentation tient elle-même lieu de notification.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Jurisprudence relative à l'Article 503 du Code de procédure civile
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2024-12-31