Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 503 du Code de procédure civile – Notification préalable à l'exécution des jugements

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Un jugement ne peut être exécuté contre une personne à qui il est opposé que s'il lui a été notifié au préalable, sauf si cette personne exécute volontairement le jugement sans attendre la notification. Lorsque l'exécution a lieu sur la seule présentation de la minute du jugement, cette présentation tient elle-même lieu de notification.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 503 du Code de procédure civile

96
2024-12-31

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.