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Article 641 du Code de procédure civile – Computation des délais

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Cet article fixe le mode de calcul des délais de procédure. Lorsqu'un délai se compte en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le déclenche n'est pas compté. Lorsqu'un délai se compte en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année portant le même quantième que celui de l'acte initial ; si ce quantième n'existe pas dans le mois d'échéance, le délai expire le dernier jour de ce mois. Lorsqu'un délai combine mois et jours, les mois sont décomptés en premier, puis les jours.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

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Jurisprudence relative à l'Article 641 du Code de procédure civile

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2024-01-23

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