Article 663 du Code de procédure civile – Mentions de l'original de l'acte d'huissier
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
Jurisprudence relative à l'Article 663 du Code de procédure civile
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2007-10-18
1993-11-29
1993-06-30
1993-06-16
1992-04-14
1987-01-14
1982-07-16
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