Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 663 du Code de procédure civile – Mentions de l'original de l'acte d'huissier

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 663 du Code de procédure civile

7
2007-10-18

Articles cités dans cet article

1

Articles qui renvoient à cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.