Article 701 du Code de procédure civile – Liquidation des dépens dans le jugement
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Jurisprudence relative à l'Article 701 du Code de procédure civile
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1995-05-10
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