Article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Jurisprudence relative à l'Article 700 du Code de procédure civile
Articles qui renvoient à cet article
- Article 629Répartition des dépens devant la Cour de cassation
- Article 790
- Article 865Pouvoirs du juge chargé d'instruire l'affaire
- Article 906-3Compétence du président sur les incidents
- Article 913-3Attributions du conseiller de la mise en état
- Article 964Organes compétents pour l'irrecevabilité de l'appel
- Article 1026Constatation du désistement du pourvoi