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Article 695 du Code de procédure civile – Composition des dépens

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

L'article 695 du Code de procédure civile énumère les dépens liés aux instances, actes et procédures d'exécution. Il s'agit notamment des droits et taxes perçus par les greffes ou l'administration des impôts (hors ceux dus sur les actes produits à l'appui des prétentions), des frais de traduction légalement nécessaires, des indemnités de témoins, de la rémunération des techniciens, des débours tarifés, des émoluments des officiers publics ou ministériels, de la rémunération réglementée des avocats, des frais de notification à l'étranger, des frais d'interprétariat liés aux mesures d'instruction internationales, des enquêtes sociales, de la rémunération de la personne entendant le mineur, et des frais afférents aux mesures prévues par les textes cités.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

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Jurisprudence relative à l'Article 695 du Code de procédure civile

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2023-09-28
2023-09-26
2022-03-24
2021-12-07

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