Article 709 du Code de procédure civile – Ordonnance du président sur compte vérifié
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Cet article prévoit que le président de la juridiction, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, tranche par ordonnance la contestation relative au compte. Il statue au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations de la partie défenderesse à la contestation, ou les lui avoir demandées si elle ne les a pas spontanément présentées.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
Jurisprudence relative à l'Article 709 du Code de procédure civile
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2011-01-06
2009-06-25
2007-01-18
2004-05-18
2002-10-17
2001-05-03
2000-01-18
1999-06-17
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