Article 772 du Code de procédure civile – Dossier et restitution des copies par le greffier
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Dans le cas prévu à l'article 840, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
Jurisprudence relative à l'Article 772 du Code de procédure civile
1
1997-07-09
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
2