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Article 1380 du Code de procédure civile

Code de procédure civile

Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

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Jurisprudence relative à l'Article 1380 du Code de procédure civile

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