Article 811 du Code de procédure civile – Présence du ministère public aux débats
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.
Jurisprudence relative à l'Article 811 du Code de procédure civile
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2012-09-11
2007-01-16
2003-10-08
2003-04-03
1997-09-24
1997-03-26
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