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Article 1381 du Code de procédure civile – Compétence du tribunal judiciaire pour certaines demandes

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3,

887,

1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.

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