Article 1381 du Code de procédure civile – Compétence du tribunal judiciaire pour certaines demandes
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3,
887,
1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Articles cités dans cet article
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- Article 811Présence du ministère public aux débats
- Article 820Demande aux fins de tentative préalable de conciliation
- Article 821Délégation de la conciliation à un conciliateur
- Article 824Transmission de la demande d'homologation du constat d'accord
- Article 887Tentative de conciliation devant le tribunal
- Article 1026Constatation du désistement du pourvoi