Article 915-4 du Code de procédure civile – Augmentation des délais liée à l'éloignement
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
-d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
-de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Articles cités dans cet article
- Article 902Notification de la déclaration d'appel aux intimés
- Article 906-1Signification de la déclaration d'appel à bref délai
- Article 906-2Délai de remise des conclusions en appel
- Article 908Délai de remise des conclusions de l'appelant
- Article 909Délai de remise des conclusions de l'intimé
- Article 910Délai pour conclure de l'intimé et de l'intervenant